1. Dans le présent règlement les mots et expressions suivants désignent:
«acheteur»: toute personne qui achète ou reçoit du lapin vivant aux fins d’abattage ou du lapin, abattu à la demande du Syndicat, pour la revente;
«intervalle»: une des 3 périodes suivantes: l’intervalle d’hiver, de janvier à avril, l’intervalle d’été, de mai à août, et l’intervalle d’automne, de septembre à décembre;
«lapin de réforme»: un lapin qui a au moins 16 semaines, ayant un poids vif de plus de 3 kg, ou qui a déjà servi à la reproduction;
«lapin différencié»: un lapin régulier produit selon une méthode de production particulière en fonction de critères décrits à l’annexe 1;
«lapin hors part de production»: un lapin mis en marché par un producteur sans part de production, sans confirmation du Syndicat, ou sans qu’il ne respecte celles-ci;
«lapin régulier»: un lapin âgé de moins de 16 semaines, ayant un poids vif de 2 kg à 3 kg et n’ayant pas servi à la reproduction;
«lapin spécifique»: un lapin régulier certifié conforme à une appellation réservée ou un terme valorisant en vertu de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants (chapitre A-20.03);
«part de production»: contingent de lapin régulier qu’un producteur peut mettre en marché par période de livraison;
«période de livraison»: 7 jours à compter du dimanche;
«poste de rassemblement»: un lieu désigné par le Syndicat où sont livrés, et pesés le cas échéant, les lapins offerts en vente;
«producteur-acheteur»: un producteur qui, avec l’autorisation du Syndicat et en vertu d’une convention signée avec lui, est engagé dans la mise en marché de ses lapins qu’il fait abattre ou transforme et vend, sous son nom ou une marque de commerce dont il est propriétaire, directement aux consommateurs ou à une personne ou une société qui vend directement et exclusivement aux consommateurs;
«surplus»: un lapin mis en marché, à l’intérieur d’une part de production et après confirmation du Syndicat en vertu de l’article 50, en excédent de la demande des acheteurs.